Les Textes Fondamentaux -- Les Lois Organiques


La loi organique N° 015-2000/An du 23 mai 2000
La loi organique N° 036-2001/An du 13 décembre 2001 portant statut du corps de la magistrature

La loi organique N° 015-2000/An du 23 mai 2000

Décret n°2000-443/PRES du 20 septembre 2000 promulguant la loi organique n°015-2000/AN du 23 mai 2000, portant composition, organisation, attribution, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui.

LE PRESIDENT DU FASO

PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

Vu la Constitution,

Vu la Décision n°05/CS/CC du 31 août 2000 de la Cour Suprême

DECRETE

Article 1 : Est promulguée  la loi n°015-2000/AN du 23 mai 2000, portant composition, organisation, attribution, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui.

Article 2 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel du Faso.

 Ouagadougou, le 20 septembre 2000

Blaise COMPAORE



Loi Organique n°015-2000/AN du 23 mai 2000, portant composition, organisation, attribution, fonctionnement du Conseil d'Etat et procédure applicable devant lui

L'ASSEMBLEE NATIONALE

Vu la Constitution,

Vu la résolution n° 091/97/AN  du 07 juin 1997,

Portant validation du mandat des députés ;

a délibéré en sa séance du 23 mai 2000

et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : COMPOSITION ET ORGANISATION

Article 1 :

Le Conseil d'Etat est la juridiction supérieure de l'ordre administratif.

Article 2 : 

Le Conseil d'Etat se compose :

  • d'un Président ;
  • d'un deux Présidents de Chambre ;
  • de Conseillers ;
  • d'un Greffier en Chef ;
  • de Greffiers.

Le Président du Conseil d'Etat est le Premier Président.

Article 3 : 

Les membres du Conseil d'Etat et le greffier en chef sont nommés par décret pris en conseil des ministres du proposition du Ministre de la Justice.

Les greffiers sont nommés par arrêté du Ministre de la Justice.

Article 4 : 

Outre les magistrats, le Conseil d'Etat est composé de fonctionnaires ou de personnalités ayant une expérience professionnelle d'au moins quinze ans, désignés en raison de leur compétence ou de leur expérience en matière juridique ou administrative, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.

Article 5 : 

Les membres  non magistrats du Conseil d'Etat ont la qualité de magistrat pendant la durée de leur mandat. Ils jouissent à cet égard durant leur mandat, des mêmes avantages et sont soumis aux mêmes obligations que les magistrats de l'ordre judiciaire.

Avant d'entrer en fonction, ils prêtent devant le Conseil d'Etat siégeant en audience solennelle, le serment prescrit aux magistrats.

Article 6 : 

Les fonctions de membres du Conseil d'Etat sont incompatibles avec toute fonction publique, politique, administrative ou toute activité privée ou professionnelle rémunérée.

Les traitements, indemnités et autres avantages accordés aux membres du Conseil d'Etat sont fixés par décret pris en conseil des ministres.

Article 7 : 

Avant d'entrer en fonction, le premier Président du Conseil d'Etat prête serment devant une juridiction siégeant en audience solennelle, serment dont la teneur suit :

"je jure de bien et fidèlement remplir ma fonction, de l'exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence du Conseil et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat".

Article 8 : 

En cas d'absence ou d'empêchement momentané, le Président du Conseil d'Etat est suppléé de plein droit par le Président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 9 : 

En cas d'empêchement d'un Président de chambre, il est remplacé par le Conseiller le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 10 : 

Le Conseil d'Etat comprend :

  • une Chambre du contentieux
  • une Chambre consultative ;
  • un Greffe.

CHAPITRE II : ATTRIBUTION ET FONCTIONNEMENT

Article 11 :

Le Conseil d'Etat est le juge d'appel des décisions rendues en 1er ressort par les tribunaux administratifs ; il statue sur les pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en 1er et dernier ressort par les tribunaux administratifs et les juridictions spécialisées.

Article 12 : 

Le Conseil d'Etat connaît en premier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre :

  • les décrets ;
  • les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif.

Article 13 :

Le Conseil d'Etat connaît des recours en interprétation ou en appréciation de la légalité des actes dont le contentieux relève de sa compétence.

Article 14 : 

Le Conseil d'Etat en formation contentieuse siège à trois ou cinq membres. Les débats se déroulent et les arrêts sont prononcés en audience publique.

Article 15 : 

Le Conseil d'Etat donne son avis sur les projets de décrets qui lui sont soumis par le Gouvernement et en général, sur toutes les questions pour lesquelles son intervention est prévue par les dispositions législatives ou réglementaires. Il peut notamment être consulté par les Ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.

Article 16 : 

Lorsque le Conseil d'Etat statue en premier et dernier ressort, sa décision est susceptible de pourvoi en cassation devant la formation des chambres réunies.

La formation des chambres réunies, constituée des deux chambres du Conseil est présidée par le premier Président.

Article 17 :

Le premier Président peut président peut présider toute chambre lorsqu'il l'estime nécessaire.

CHAPITRE III : PROCÉDURE

Section I : Dépôt et présentation des requêtes

Article 18 : 

Les recours et les requêtes, et, en général, toutes les productions des parties sont déposés au greffe du Conseil d'Etat. Ils peuvent être adressés en franchise au premier Président.

Les requêtes sont inscrites à leur arrivée sur le registre d'ordre qui doit être tenu par le greffier en chef. Elles sont en outre marquées, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d'un timbre qui indique la date d'arrivée.

Article 19

Le greffier en chef doit délivrer aux parties qui en font la demande, un certificat constatant l'arrivée au greffe de la réclamation et des différents mémoires.

Article 20 : 

La requête doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer les noms et domiciles des parties, contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions, être accompagnée de l'extrait de la décision juridictionnelle ou de la copie de la décision administrative ou d'une pièce justifiant du dépôt de la réclamation.

Le recourant est tenu de consigner au greffe du Conseil d'Etat, une somme de cinq (5 000) francs à titre de doit fixe et un droit proportionnel égal à un pour mille de la demande, lorsqu'elle tend au paiement de sommes à un titre quelconque ou joindre à l'envoi de la requête, un mandat postal au nom du greffier en chef qui en perçoit le montant à titre de consignation d'amende.

Les administrations publiques, les collectivités locales et les recourants  bénéficiant de l'assistance judiciaire sont dispensés du versement de ces droits.

Sont dispensés du versement de droits proportionnels, les recourants pour excès de pouvoir, dans les litiges concernant la carrière des fonctionnaires.

A défaut par les recourants de verser dans le mois du dépôt de leur requête, tant le droit fixe que le droit proportionnel lorsqu'ils y sont tenus, le Conseil d'Etat déclare les recours irrecevables. Cette irrecevabilité fera perdre tout effet au dépôt de la requête.

Article 21 : 

Si une de ces formalités n'est pas remplie ou est insuffisamment remplie, la requête est enregistrée à sa date sur le registre d'ordre. Toutefois, le Président de chambre ou le Conseiller rapporteur fait mettre en demeure le requérant de compléter ou de préciser sa requête dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois. La mise en demeure est faite en la forme administrative.

Section II : Instruction et délai de présentation des requêtes

Article 22 : 

Le président de chambre désigne un conseiller rapporteur dès qu'il constate qu'une requête est régulièrement enregistrée et présentée.

Il peut ultérieurement  pourvoir à son remplacement.

Article 23 :

Le conseiller rapporteur fait communiquer par le greffe, la requête et les pièces l'accompagnant aux parties mises en cause. Cette communication est faite par la voie administrative.

Les parties mises en cause sont en même temps mises en demeure de présenter leur défense dans le délai fixé par le rapporteur et d'élire domicile.

Article 24 : 

Le conseiller rapporteur procède à toutes mesures d'instruction qui ne préjugent pas au fond. La participation des parties aux mesures d'instruction prescrites dans ces conditions ne les prive pas du droit de proposer devant le Conseil d'Etat, tout les moyens et exceptions qu'elles jugent utiles.

Article 25 : 

Le recours au Conseil d'Etat contre a décision d'une autorité administrative n'est recevable que dan un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la notification ou de la signification ou de la date de publication de la décision attaquée.

Dans les affaires contentieuses qui ne peuvent être introduites que sous la forme d'une requête contre une décision administrative, lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la demande sans qu'aucune ne soit intervenue, les parties doivent la considérer comme rejeté et peuvent se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois qui suivent le jour de l'expiration du délai de quatre mois.

Si l'autorité administrative est un corps délibérant, le délai de quatre mois est prorogé, le cas échéant de la première session qui suivra le dépôt de la demande.

Les recours gracieux ou hiérarchiques contre la décision explicite de rejet, ou le recours hiérarchique contre la décision implicite de rejet suspendent, s'il ne s'est écoulé, le délai du recours contentieux, mais ne peuvent avoir cet effet qu'une seule fois.

Section III : Tenue des audiences

Article 26 : 

Les audiences sont publiques à l'exception de celles au cours desquelles sont examinées les requêtes relatives aux contributions directes.

La chambre du contentieux peut ordonner soit d'office, soit à la demande des parties, toutes mesures d'instruction.

Il y est alors procédé soit devant la chambre, soit par un conseiller désigné à cet effet qui instruit dans les formes prescrites par la décision ordonnant lesdites mesures.

Le conseiller désigné fait son rapport ; les parties présentent leurs observations orales. La chambre du contentieux statue sur le rapport du conseiller désigné et au vu des conclusions écrites du commissaire du gouvernement qui les développent oralement à l'audience.

Section IV : Décisions du Conseil d'Etat

Article 27 :

Les décisions rendues contiennent les noms et domiciles des parties, l'exposé sommaires de leurs conclusions, le vu des pièces principales du dossier et les lois appliquées.

L'expédition des décisions délivrées par le greffe du Conseil d'Etat porte la formule exécutoire suivante :

"L'Etat du Burkina Faso mande et ordonne au ministre de (ajouter le ou les départements ministériels désignés par la décision) en ce qui le concerne, et à tous mandataires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision".

Article 28 : 

Les décisions sont réputées rendues par défaut à l'égard d'une partie lorsque celle-ci, bien qu'ayant conclu, na pas comparu à l'audience.

Les décisions rendues par défaut sont susceptibles d'opposition. Cette opposition n'est point suspensive, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement. Elle doit être formée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision par défaut a été notifiée par l'huissier de justice ou en la forme administrative, ou à la date de son prononcé s'i n'y a pas eu élection de domicile. Après ce délai, l'opposition n'est pas recevable.

Article 29 : 

Le recours en révision contre une décision contradictoire n'est admis que da     ns deux cas :

  • si elle a été rendue sur pièces fausses ;
  • si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive qui était retenue par son adversaire.

Le recours en révision doit être présenté par un avocat exerçant au Burkina Faso dans les trois mois qui suivent la découverte du fait donnant ouverture à révision.

Lorsqu'il aura été statué sur un premier recours en révision contre une décision contradictoire, un second recours contre la même décision ne sera pas recevable.

Article 30 : 

Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée pourra introduire devant ledit Conseil, un recours en rectification.

Section V : Demandes incidentes et inscription de faux

Article 31

Les demandes incidentes prennent effet de leur date propre fixée par leur dépôt en forme de requête au Conseil d'Etat, soit par le procès-verbal du président commis pour entendre les parties, soit par leur formulation à une audience.

Le président de chambre et le conseiller rapporteur peuvent dans les mêmes formes prévues pour les requêtes introductives, faire préciser ou compléter lesdites demandes.

Les demandes incidentes sont irrecevables après la première audience à laquelle les parties ont été convoquées.

Le Conseil peut joindre ou disjoindre les procédures relatives à deux chef distincts de demandes principales ou incidentes.

Article 32 :

Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièces produite, le président, dans un délai qu'il fixe, fait mettre en demeure la partie qui l'a produite, de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie qui l'a produite, de déclarer si elle entend s'en servir. Si la partie ne satisfait pas à cette mise ne demeure ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir d cette pièce, celle-ci sera écartée.

Si la partie déclare qu'elle entend se servir de cette pièce, le Conseil d'Etat statue soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision sur l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par la juridiction compétente, soit en prononçant la décision définitive si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux.

Section VI : Décès d'une partie

Article 33 : 

Lorsqu'il est déposé par quiconque au greffe du Conseil d'Etat la preuve du décès d'une partie, l'instance est suspendue pendant un mois.

Après l'expiration de ce délai, si les ayants droit n'ont pas repris l'instance, le rapporteur propose au Conseil la désignation d'office d'un représentant administrateur tuteur du de cujus contre lequel la procédure pourra être suivie. La décision à intervenir sera à l'égard de la partie décédée, réputée par défaut et les ayants droit du de cujus y pourront faire opposition dans le délai de trois mois de la signification qui leur en aura été faite par l'huissier de justice à la diligence des autres parties.

Sera réputée par défaut à l'égard d'une partie, toute décision du Conseil d'Etat rendue postérieurement au décès de cette partie.

Section VII : Intervention et effet non suspensif des requêtes

Article 34 : 

L'intervention est formée par requête distincte.

Le Conseil d'Etat en est saisi à sa plus prochaine audience utile sans convocation des parties ou du requérant et décide, doit que l'intervention est irrecevable en tant que tel et recevra la suite d'une requête introductive d'une instance distincte, soit que l'intervention est recevable et qu'il sera procédé comme il est dit pour les demandes incidentes.

Article 35 : 

Sauf dispositions législatives spéciales, la requête au Conseil d'Etat n'a point d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné sur demande expresse d'une partie.

Article 36 :

Il est statué d'urgence sur les demandes en sursis d'exécution, le requérant et l'autorité ayant rendu la décision étant appelés à la plus prochaine audience utile sans observation de délai.

La sursis à exécution ne peut être accordé lorsque la décision attaquée intéresse le maintien de l'ordre, la sécurité, la tranquillité, la salubrité publiques.

Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable.

Section VIII : Frais et dépens

Article 37 : 

Les requêtes, ainsi que les actes des procédures, y compris les décisions, sont dispensés de timbre et de l'enregistrement.

Article 38 : 

Lorsque des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé sont condamnées au paiement de somme à un titre quelconque, il est perçu un droit proportionnel égal à un centième des condamnations prononcées.

La partie qui succombe est condamnée aux dépens.

En cas d'admission partielle au recours, le remboursement du droit proportionnel de un millième est également ordonné dans la mesure où la demande a été admise.

Article 39 

Les frais nécessités par les actes d'instruction sont, soit avancés par le trésor au vu d'ordonnances de taxe du Président du Conseil d'Etat, soit avancés par la partie privée qui les aura requis.

Les frais et dépens sont liquidés dans les décisions et lorsqu'ils sont mis à la charge de personnes physiques ou morales de droit privé, ils sont recouvrés suivant les formes prévues pour les frais de justice criminelle.

Les droits perçus par le greffier sont versés au trésor au vu d'une pièce justifiant leur perception.

CHAPITRE IV : ADMINISTRATION DU CONSEIL D'ETAT

Article 40 : 

Le Président du Conseil d'Etat est chargé de l'administration et de la discipline du Conseil d'Etat.

Il gère les crédits de fonctionnement qui lui sont délégués.

Le bureau du Conseil d'Etat est constitué par le premier Président, les présidents de chambre, le commissaire du gouvernement et le commissaire du gouvernement adjoint le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Le Président du Conseil d'Etat peut réunir les membres du Conseil en assemblée général pour délibérer sur toutes les questions intéressant l'ensemble du Conseil.

Article 41 : 

Le règlement intérieur du Conseil d'Etat est adopté par l'assemblée générale sur proposition du bureau.

CHAPITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRE ET FINALES

Article42 : 

En attendant la mise en place du Conseil d'Etat, la chambre administrative de la Cour Suprême continue d'exercer les compétences dévolues à cette juridiction.

Article 43 : 

Les procédures pendantes devant la Cour Suprême relevant de la compétence du Conseil d'Etat lui seront transférées dès sa mise en place.

Article 44 : 

Des décrets pris en Conseil des ministres précisent les modalités d'application de la présente loi.

Article 45 : 

La présente loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré en séance publique

à Ouagadougou, le 23 mai 2000

Le Secrétaire de Séance

Rose ILBOUDO

Le Président

Mélégué TRAORE

[Haut]

La loi organique N° 036-2001/An du 13 décembre 2001 portant statut du corps de la magistrature

ASSEMBLÉE NATIONALE

Vu la Constitution ;

Vu la résolution n° 01/97/AN  du 07 juin 1997,

Portant validation du mandat des députés ;

A délibéré en sa séance du 13 décembre 2001 et adopté la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

Le corps de la magistrature est régi par les dispositions de la présente loi.

Les magistrats des cours, des tribunaux, de l'administration centrale du Ministère de la Justice, ceux placés en position de détachement, en disponibilité, mis à la disposition d'autres administrations ou sous les drapeaux.

Article 2 :

Les magistrats exerçant dans les juridictions sont répartis en magistrats du siège et en magistrats du parquet.

Sont magistrats du siège :

  • les présidents, les vice-présidents, les présidents de chambre des juridictions supérieures, des cours d'appel et des tribunaux ;
  • les conseillers des juridictions supérieures et ceux des cours d'appel ;
  • les juges au siège et les juges d'instruction des tribunaux.
  • Sont magistrats su parquet :
  • les procureurs généraux et leurs substituts ;
  • les avocats généraux ;
  • les procureurs du Faso et leurs substituts.

Les commissaires du gouvernement sont assimilés aux magistrats du parquet.

Article 3

Tout magistrat a vocation à occuper des fonctions du siège ou du parquet.

Article 4

Les magistrats sont indépendants.

Hors les cas prévus par la loi et sous réserve de l'exercice du pouvoir disciplinaire, les magistrats ne peuvent être inquiétés en aucune manière, en raison des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice.

Aucun compte ne peut être demandé aux juges des décisions qu'ils rendent ou auxquelles ils participent.

Article 5

Les magistrats du siège sont inamovibles.

Ils ne peuvent recevoir d'affectation nouvelle, même à titre de promotion, sans leur consentement, sauf en cas de sanction disciplinaire.

Toutefois, lorsque les nécessités de service l'exigent, ils peuvent être déplacés par l'autorité de nomination, après avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

Dans ce cas, lorsque le magistrat est nommé à une fonction correspondant à un grade inférieur au sien, l'acte de nomination précise la durée du déplacement qui ne saurait excéder deux ans.

Article 6 :

Les magistrats du siège des cours son placés sous l'autorité et le contrôle des présidents desdites cours, qui ont la faculté de leur adresser les observations et recommandations qu'ils estiment utiles, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, et leur demander d'en rendre compte.

En dehors de toute procédure disciplinaire, les résidents desdites cours ont le pouvoir de donner des avertissements aux magistrats placés sous leur autorité.

La même faculté appartient aux présidents des tribunaux à l'égard des magistrats relevant de leur juridiction.

Article 7 :

Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l'autorité du Ministre chargé de la Justice.

Toutefois, ils conservent la liberté de parole à l'audience.

Article 8 :

Les magistrats du parquet peuvent, cumulativement avec leurs fonctions, être délégués à des fonctions administratives pour nécessité de service.

Article 9

Le décret qui porte nomination d'un magistrat détermine son poste d'affectation.

Article 10 :

Le Conseil supérieur de la magistrature fait des propositions sur les nominations et les affectations des magistrats du siège de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et sur celles des premiers présidents des cours d'appel.

Il donne son avis sur les propositions du Ministre de la Justice, relatives aux nominations des autres magistrats du siège.

Les magistrats du parquet sont nommés et affectés sur proposition du Ministre de la Justice.

Article 11

L'exercice des fonctions de magistrat est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique et de toute autre activité professionnelle ou salariée, commerciale ou non.

Toutefois, des dérogations individuelles peuvent accordées aux magistrats, par décision des chefs de cours, pour dispenser des enseignements relevant de leur compétence ou pour exercer des  fonctions ou activités qui ne seraient pas de nature à porter atteinte à l dignité du magistrat ou à son indépendance.

Article 12 :

Lorsque le conjoint d'un magistrat exerce à titre professionnel une activité lucrative, déclaration, doit être faite au Ministre chargé de la Justice qui prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.

Article 13

Sous réserve des dispositions de l'article 58 ci-dessous, il est interdit aux magistrats, même devant les juridictions autres que celles où ils exercent leurs fonctions, de se charger de la défense des parties quelles qu'elles soient et/ou sous quelque forme que ce soit.

Article 14 :

Aucun magistrat ne peut, à peine de nullité de la décision à intervenir, connaître d'une cause dans laquelle son conjoint, ou lui même, ses alliés, ses parents jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclus, exercent ou ont exercé des fonctions de magistrat, d'avocat, d'expert, de syndic de faillite ou de liquidateur judiciaire.

CHAPITRE II : DU RECRUTEMENT ET DU STAGE

Article 15

Peuvent être nommés magistrats, les nationaux burkinabé, âgés d'au moins 23 ans et d'au plus 40 ans à la date de nomination :

remplissant les conditions générales d'accès à la fonction publique burkinabé ;

titulaire au moins de la maîtrise en droit ou de tout autre diplôme reconnu équivalent ;

ayant obtenu le diplôme de fin de stage à l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature (section magistrature) ou de celui d'un centre de formation reconnu équivalent ;

ayant fait l'objet d'une enquête de moralité favorable.

Le concours pour l'accès à la section magistrature de l'Ecole Nationale d'Administration et de Magistrature est également ouvert aux personnels des cadres de l'administration judiciaire titulaires de la maîtrise en droit ou de tout autre diplôme reconnu équivalent et remplissant les conditions d'accès aux emplois publics.

Les avocats ayant dix ans d'expérience professionnelle et âgés d'au plus 45 ans à la date de nomination peuvent être recrutés et nommés sur titre. Cette disposition s'applique également aux enseignants et chercheurs en droit, titulaires de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, remplissant les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté professionnelle.

Lors de l'intégration des personnes visées à l'alinéa ci-dessus, le Conseil supérieur de la magistrature détermine leur grade et échelon dans la hiérarchie de l'ordre judiciaire.

Article 16 :

Avant l'obtention du diplôme de fin de stage et en vue de cette obtention, les personnes visées aux alinéas 1 et 2 de l'article 15 ci-dessus, qui ont subi avec succès le concours d'entrée à la section magistrature sont placées en position de stage, en qualité de magistrats stagiaires.

Le stage se déroule en deux phases don l'une dans un établissement de formation de magistrats, et l'autre en juridiction.

Il ne peut être renouvelé qu'une seule fois.

Article 17

Les magistrats stagiaires participent, sous la responsabilité des magistrats titulaires, à l'activité juridictionnelle, sans pouvoir toutefois recevoir délégation de signature.

Ils peuvent notamment :

assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;

assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;

siéger en surnombre et participer avec voix consultative, aux délibérations des juridictions de fond, en l'occurrence les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les tribunaux du travail et les tribunaux administratifs ;

présenter oralement devant ces juridictions, des réquisitions ou des conclusions.

Article 18 :

Les magistrats stagiaires sont astreints au secret professionnel.

Préalablement à toute activité en juridiction, ils prêtent le serment suivant devant la Cour d'appel du lieu de stage :

"Je jure et promets de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout en digne et loyal magistrat stagiaire".

Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment.

Article 19

Les dispositions du chapitre IX de la présente loi, relatives à la discipline sont applicables aux magistrats stagiaires.

Toutefois, il ne peut être prononcé à leur encontre que les sanctions suivantes :

  • l'avertissement ;
  • le blâme ;
  • l'exclusion définitive.

CHAPITRE III : DE LA HIERARCHIE

Section I : De la hiérarchie des grades

Article 20

Les magistrats sont répartis en quatre grades

La hiérarchie des grades du corps de la magistrature est établie dans l'ordre croissant ainsi qu'il suit :

  • le troisième grade qui comporte 3 échelons ;
  • le deuxième grade qui comporte 3 échelons ;
  • le premier grade qui comporte 4 échelons ;
  • le grade exceptionnel qui comporte 4 échelons.
  • La durée d'ancienneté dans chaque échelon est de deux ans.

Article 21 :

Lors de leur intégration, les magistrats sont classés au deuxième échelon du troisième grade, le temps passé en formation étant pris en compte du point de vue de l'ancienneté, dans la limite maximale de deux ans.

Section II : De la hiérarchie des fonctions

Article 22 :

Les fonctions exercées par les magistrats dans les juridictions et l'administration centrale du Ministère de la Justice sont classées en trois groupes.

Les fonctions du groupe I, réservées aux magistrats de grade exceptionnel, sont celles de président, de vice-président, de Cour d'appel et de procureur général près cette juridiction, d'inspecteur technique des services judiciaires et de directeur central.

Les fonctions du groupe II, réservées aux magistrats du premier grade au moins, sont celles de président de chambre, conseiller à la Cour d'appel et substitut du procureur général près ladite Cour, président, vice-président de tribunal et procureur du Faso près cette juridiction, commissaire du Gouvernement près le tribunal administratif, doyen des juges d'instruction, premier substitut du procureur du Faso et chef de service central du Ministère de la Justice.

Les fonctions du groupe III, auxquelles sont appelés les magistrats des deuxième et troisième grade, sont celles de président de chambre, juge au siège, juge d'instruction de tribunal de grande instance et substitut du procureur du Faso près cette juridiction et les fonctions autres que celles de directeur ou chef de service central du Ministère de la Justice.

Article 23 :

Les magistrats de la Cour de cassation, de la Cour des comptes et du Conseil d'Etat sont placés hors hiérarchie et nommés au choix.

Les magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont choisis parmi les magistrats du grade exceptionnel de la hiérarchie judiciaire.

Article 24

La nomination à une fonction doit être prononcée de sorte qu'un magistrat ne puisse avoir sous ses ordres un ordre magistrat de grade supérieur ou plu ancien que lui dans le même grade.

Article 25 :

Pour nécessité de service et suivant avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la magistrature, un magistrat peut être appelé à exercer des fonctions classées dans un groupe inférieur à celui correspondant à son grade.

Dans ce cas, l'intéressé conserve les avantages attachés à son grade.

CHAPITRE IV : DE L'AVANCEMENT

Article 26 :

L'avancement en échelon est automatique ; il est constaté tous les deux ans par arrêté du Ministère de la Justice.

Nul ne peut être promu au premier échelon du deuxième grade, s'il ne compte au moins six ans d'ancienneté dans le troisième grade.

Nul ne peut être promu au premier échelon du premier grade, s'il ne compte au moins six ans d'ancienneté dans le deuxième grade.

Nul ne peut être promu au premier échelon du grade exceptionnel, s'il ne compte au moins huit ans d'ancienneté dans le premier grade.

Article 27 :

Un arrêté du Ministre chargé de la justice dresse et arrête le tableau d'avancement, ainsi que les conditions exigées pur y figurer.

Le tableau qui est établi pour une année cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé.

CHAPITRE V : DES POSITIONS

Article 28 :

Tout magistrat est placé dans l'une des positions suivantes :

  • en activité,
  • en détachement,
  • en disponibilité.

La mise en position de détachement ou de disponibilité est prononcée par décret, sur proposition du Ministre chargé de la justice.

CHAPITRE VI : DES DROITS ET DEVOIRS

Section I : Des droits

Article 29 :

Le magistrat a droit à un traitement, aux accessoires de celui-ci et à des indemnités.

La grille salariale, la nature et le taux des indemnités des magistrats sont fixés par décret en Conseil des Ministres, sur proposition conjointe des Ministres chargés de la Justice et des Finances.

Article 30 :

Le magistrat a droit :

  • à la gratuité du costume d'audience ;
  • à la gratuité du logement d'astreinte, et à défaut, à une indemnité compensatrice ;
  • à la détention et au port d'une arme de poing.

Article 31

Le magistrat a droit à un congé annuel avec traitement, d'une durée de quarante cinq jours consécutifs pour une année judiciaire.

Il ne peut en jouir que pendant les vacances judiciaires.

Article 32

Les magistrats jouissent des libertés publiques reconnues à tout citoyen burkinabé. Ils peuvent créer des associations professionnelles ou des syndicats, y adhérer et y exercer des mandats.

Toutefois, ils sont tenus d'exercer ces libertés dans le respect de l'autorité de l'Etat, de l'ordre public, des devoirs de leurs charges et dans la limite de la réserve  qui s'impose à leur condition.

Article 33

Les magistrats sont protégés contre les menaces et attaques de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur fonctions, sans préjudice de toutes règles spéciales qui seraient fixées par la loi. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui  en résulte dans tous les cas non prévus par la législation des pensions.

La protection et les garanties prévues aux alinéas précédents sont dues aux membres de la famille du magistrat, lorsque les menaces et attaques résultent d'une réaction liée aux décisions prises par celui-ci, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Section II : Des devoirs

Article 34

Dans l'exercice de ses fonctions comme en dehors de leur exercice, le magistrat doit s'abstenir de tout comportement de nature à altérer la confiance en son indépendance et son impartialité, ou à porter le discrédit sur la fonction judiciaire.

Il doit notamment faire preuve de réserve, de dignité et de délicatesse dans son comportement public.

Article 35

il est interdit aux magistrats en activité d'être membre d'une formation politique et/ou d'exercer des activités politiques.

Toutefois, le magistrat en activité désirant souscrire à un mandat politique électif doit, préalablement obtenir au moins trois mois avant la date des élections, une disponibilité ou démissionner. Dans ce cas, le magistrat en fin de mandat ou de disponibilité, ne peut exercer des fonctions en juridictions avant l'expiration d'un délai de deux ans.

Article 36

Toute délibération politique est interdite au corps judiciaire.

Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du Gouvernement de la République est interdite aux magistrats, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.

Est également interdite, toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

L'exercice du droit de grève est interdit aux magistrats.

Article 37

Les magistrats portent, dans l'exercice de leurs fonctions, un costume qui est défini par décret. Le port du costume est obligatoire à l'audience.

Article 38 : Tout magistrat, lors de sa nomination à son premier poste et avant d'entrer en fonction, prête le serment suivant devant la Cour d'appel du ressort de sa juridiction :

"Je jure et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout en digne et loyal magistrat".

Il ne peut en aucun cas être relevé de ce serment.

Le magistrat qui a perdu sa qualité prête à nouveau serment lorsqu'il est réintégré dans le corps de la magistrature.

Article 39

Le magistrat est installé dans ses fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle il est nommé.

En cas de nécessité, il est installé dans ses fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle il est nommé.

En cas de nécessité, il est installé par écrit. Procès-verbal est dressé de cette installation et conservé au greffe ; une expédition en est adressée au Ministre chargé de la Justice.

CHAPITRE VII : DES CONGES ET VACANCES

Article 40

Les vacances judiciaires courent du 1er juillet au 30 septembre de chaque année.

Pendant cette période, des formations de vacation sont chargées d'assurer la permanence du service pénal, le jugement des affaires civiles sommaires et de celles qui requièrent célérité.

Au cours de la première quinzaine du mois de juin, les chefs de cours et tribunaux fixent par ordonnances, les audiences de vacation et désignent les magistrats chargés d'en assurer le service.

Ces ordonnances peuvent être modifiées en cas de nécessité.

Article 41 :

Il est fixé au moins une audience par quinzaine ou par semaine suivant les nécessités de service.

Article 42 :

Un rôle particulier pour la tenue des vacations est arrêté. Les causes portées en vacation et qui n'y auront pas été jugées seront reportées aux magistrats auxquels elles avaient précédemment été confiées ; celles qui auront été portées directement à la formation des vacations seront distribuées à la rentrée par le Chef de juridiction en suivant l'ordre des inscriptions au rôle.

Article 43 :

L'audience solennelle de rentrée des juridictions est fixée au 1er octobre de chaque année, dans les conditions déterminées par ordonnance conjointe des Présidents de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.

Cette ordonnance est notifiée au Ministre chargé de la Justice.

Lorsque le 1er octobre est un dimanche ou un jour férié, l'audience solennelle de rentrée est tenue le 1er jour ouvrable qui suit.

CHAPITRE VIII : DES INTERIMS ET DELEGATIONS

Article 44

En cas de vacance de poste dans la magistrature, ou lorsque le titulaire est absent pour congé ou tout autre empêchement l'obligeant à suspendre l'exercice de ses fonctions, le service est assuré conformément aux dispositions du présent chapitre.

Article 45

Le premier président est remplacé de plein droit par le vice-président et à défaut, par le président de chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé, le cas échéant, par le conseiller le plus ancien.

Le vice-président de la Cour d'appel, président de la chambre d'accusation est remplacé par le conseiller de la chambre le plus ancien dans le grade le plus élevé et, à défaut, par le président du tribunal de grande instance du siège de la Cour.

Le président du tribunal de grande instance, le président du tribunal du travail, le président du tribunal administratif sont remplacés par le vice-président et, à défaut, par le juge du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé dudit tribunal.

Article 46 :

Le procureur général est suppléé de plein droit par le magistrat de son parquet  le plus ancien dans le grade le plus élevé ou à défaut, par le procureur du Faso près le tribunal du siège de la Cour.

Le procureur du Faso est suppléé de plein droit par le magistrat de son parquet le plus ancien dans le grade le plus élevé.

Article 47

Les remplacements et les suppléances intervenant pour une durée supérieure à trois mois en application des articles 45 et 46 ci-dessus sont pourvus par arrêté du Ministère chargé de la Justice.

Article 48

Les titulaires des emplois, autres que ceux mentionnés ci-dessus sont suppléés de la manière suivante :

1/- Pour les fonctions du siège, par délibération de la cour d'appel sur proposition du président de cette juridiction, parmi les magistrats du siège du ressort de la Cour, lorsque la durée de l'intérim n'excède pas six mois.

Lorsque la durée de l'intérim est supérieure à six mois, il est procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 5 de la présente loi ;

2/ - Pour les magistrats du parquet, par décision du chef du parquet de la Cour d'appel, parmi les magistrats du parquet lorsque la durée de l'intérim n'excède pas six mois, et par arrêté du Ministre chargé de la Justice lorsqu'elle est supérieure à six mois,sans toutefois pouvoir excéder douze mois ;

3/ - Dans les cas de nécessité absolue, les magistrats du siège peuvent être délégués à des fonctions du parquet pour une durée limitée, par arrêté du Ministre chargé de la Justice, après délibération conforme de l'Assemblée générale de la Cour d'appel.

Article 49 :

Les intérims et délégations des magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont assurés conformément aux dispositions des lois portant organisation, composition, attributions et fonctionnement desdites Cours.

CHAPITRE IX : DE LA DISCIPLINE

Article 50

Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à la réserve, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire.

Cette faute s'apprécie, pou le magistrat du parquet, compte tenu des obligations qui découlent de sa subordination hiérarchique.

Article 51

Les sanctions disciplinaires applicables aux magistrats sont :

  • le blâme,
  • le déplacement,
  • le retrait de certaines fonctions,
  • le retrait de l'honorariat,
  • la radiation du tableau d'avancement,
  • l'abaissement d'échelon,
  • la rétrogradation,
  • la mise à la retraite d'office,
  • la révocation sans suppression des droits à pension.

Article 52 :

Si un magistrat est poursuivi en même temps pour plusieurs faits, il ne pourra être prononcé contre lui que l'une des sanctions prévues à l'article précédent.

Toutefois, lorsque la sanction prononcée est le retrait de certaines fonctions, la radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon ou la rétrogradation, elle pourra être assortie du déplacement d'office.

Article 53 :

Le Ministre chargé de la Justice, saisi d'une plainte ou informé de faits paraissant de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat peut, s'il y a urgence, interdire au magistrat faisant l'objet d'une enquête, l'exercice de ses fonctions jusqu'à décision définitive sur l'action disciplinaire.

L'interdiction temporaire n'emporte pas privation du droit au traitement et ne peut en aucun cas excéder trois mois.

Article 54

Le pouvoir disciplinaire est exercé, à l'égard des magistrats du siège, par le Conseil supérieur de la magistrature, siégeant en formation disciplinaire.

Le pouvoir disciplinaire à l'égard du magistrat du parquet et d celui affecté à l'administration centrale du ministère de la justice appartient au Ministre chargé de la Justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, siégeant en formation disciplinaire.

Le Président du Faso et le Ministre chargé e la Justice ne participent pas aux séances du Conseil supérieur de la magistrature, siégeant en formation disciplinaire.

Article 55 :

Le Ministre chargé de la Justice, informé de faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires contre un magistrat,  les dénonce au Conseil de discipline.

Article 56 :

Le Président du Conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil et le charge, s'il y a lieu, de procéder à une enquête.

Lorsqu'une enquête n'a pas été ordonnée ou lorsque l'enquête est terminée, le magistrat est cité en la forme administrative à comparaître devant le Conseil de discipline à la diligence de son président.

Le délai entre la citation et la comparution ne peut être inférieur à vingt jours.

Article 57 :

Le dossier, ainsi que toutes les pièces de l'enquête sont tenus à la disposition du magistrat et de son conseil. Ils en sont tenus informés au moins quinze jours avant la comparution devant le Conseil de discipline.

Article 58 :

Le magistrat est tenu de comparaître en personne , il peut se faire assister par un de ses pairs, par un avocat ou par un représentant de son syndicat.

Si le magistrat cité ne comparaît pas sans motif légitime, il peut néanmoins être statué et la décision est réputée contradictoire.

Article 59 :

Le Conseil de discipline siège et statue à huis clos.

La décision rendue est notifiée au magistrat en la forme administrative. Elle prend effet du jour de cette notification et elle est versée au dossier individuel du magistrat.

Article 60

La décision qui doit être motivée est susceptible d'un recours contentieux devant le Conseil d'Etat.

CHAPITRE X : DE LA CESSATION DES FONCTIONS

Article 61

La cessation définitive des fonctions résulte :

  • de la démission régulièrement acceptée ;
  • de l'admission à la retraite ;
  • de l'admission à cesser ses fonctions ;
  • de la révocation sans suppression des droit à pension, telle que prévue à l'article 51 ci-dessus ;
  • du décès.

Article 62 :

La démission ne peut résulter que d'une demande expresse écrite de l'intéressée. Elle ne vaut qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. Toutefois, celle-ci doit statuer dans le délai de deux mois suivant la demande.

Article 63 :

L'acceptation de la démission la rend irrévocable.

Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison des faits qui n'auraient été révélés qu'après cette acceptation.

Article 64

Sous réserve des prorogations  pouvant résultant des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, l limite d'âge pour la retraite des magistrats est fixée à 60 ans.

Article 65 :

Après vingt années consécutives d'exercice de leur fonction, les magistrats admis à la retraite ou en activité peuvent se voir conférer par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur proposition du Ministre chargé de la Justice et après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, l'honorariat d'une fonction juridictionnelle ou d'un grade immédiatement supérieur.

Article 66

Les magistrats honoraires continuent à jouir des honneurs et privilèges attachés à leur état et peuvent assister en costume d'audience aux cérémonies solennelles.

Ils prennent rang à la suite des magistrats de leur grade.

Ils sont tenu à la réserve qu'impose leur condition.

CHAPITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 67

A titre transitoire et jusqu'à ce que le nombre de magistrats ayant l'ancienneté requise permette de pourvoir aux fonctions des groupes I et II définies à l'article 22 et à celles définies à l'article 23 de la présente loi, des magistrats de grade inférieur peuvent être délégués, pour nécessité de service auxdites fonctions.

Article 68 :

Nonobstant les dispositions de l'article 8 de la loi n°13/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, et en tout ce qui n'est pas contraire aux règles statutaires du Corps de la magistrature, les dispositions de la loi n°013/98/AN du 28 avril 1998, portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique, sont applicables.

Article 69

Des décrets pris en Conseil des ministres préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

Article 70 :

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l'ordonnance n°91-0050/PRES du 26 août 1991 portant statut du corps de la magistrature, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Ainsi fait et délibéré en sa séance publique à Ouagadougou, le 13 décembre 2001.

Le Président

Mélégué TRAORE

Le Secrétaire de séance                                                                 

Sina SERE

[Haut]